3. Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois peut obtenir le renouvellement de son permis le 1er avril de l’année où il expire aux conditions suivantes:1° l’usine faisant l’objet de la demande de renouvellement de permis est pourvue d’installations en état de transformer du bois;
2° les inscriptions apparaissant au permis visé par la demande de renouvellement ont été respectées;
3° une copie certifiée de la partie du registre visé à l’article 5 couvrant la période visée au deuxième alinéa de cet article a été transmise au ministre, accompagnée des renseignements visés à l’article 169 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), le cas échéant, au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis;
4° les droits fixés à l’article 4 ont été transmis au ministre au plus tard le 1er février précédant la date d’expiration du permis.